Article D161-2-24
L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est égal à soixante ans.
L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est égal à soixante ans.