Article D162-31
L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 162-58 est le médecin conseil national auprès du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie prévu à l'article R. 315-2.
L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 162-58 est le médecin conseil national auprès du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie prévu à l'article R. 315-2.