Article D162-4
I. - Le coefficient de minoration mentionné au III de l'article L. 162-23-4 est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles. II. - Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22, le coefficient est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé sans délai à partir de la publication des tarifs nationaux de prestations mentionnés à l'article R. 162-34-5.