Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article D168-8
Partie réglementaire - Décrets simples
Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42. En ce cas, le montant de l'allocation fixé à l'article D. 168-6 est diminué de moitié.