Article D241-7-1
L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit : - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;
Facteur de convergence
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
53,33% 58,00% 62,67% 67,33% 72,00% 76,67% 81,33% 86,00% 90,67% 95,33%
Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ; 2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × salaire minimum calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.) Où : - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ; - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur Tmin applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur Tmin prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :
Facteur de convergence
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ; - le “salaire minimum calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte étant précisé que si l'un des paramètres de détermination de ce montant annuel évolue en cours d'année, la valeur annuelle à retenir est égale à la somme des valeurs déterminées pour chacune des périodes antérieure et postérieure aux évolutions ; - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ; - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :
Facteur de convergence
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
61,43% 65,71% 70,00% 74,29% 78,57% 82,86% 87,14% 91,43% 95,71%
Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ; 3° Au V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ; 4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.