Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article D412-36
Partie réglementaire - Décrets simples
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8.