Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article D412-78
Partie réglementaire - Décrets simples
Pour l'application du 6° de l'article L. 412-8 : 1°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ; 2°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79.