Article D433-9
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 : 1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ; 2° La durée minimale de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de quatre ans court à nouveau est fixée à un an.