Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article D443-1
Partie réglementaire - Décrets simples
La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.