Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article D623-5
Partie réglementaire - Décrets simples
Le bénéfice des allocations et indemnités prévues par l'article D. 623-1 , par le deuxième alinéa de l'article D. 623-2 et par l'article D. 623-4-1 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.