Article D652-2
Pour l'application des articles L. 652-7 et L. 652-10 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
Pour l'application des articles L. 652-7 et L. 652-10 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.