Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article D846-3
Partie réglementaire - Décrets simples
Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois.