Article L114-20-1
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123-50 du même code, les informations strictement nécessaires à l'immatriculation au registre prévu à l'article L. 123-36 dudit code ou, s'agissant d'une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l'activité ou à l'établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.