Article L161-17-1-2
Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l'article L. 4163-4 du code du travail. Le répertoire mentionné au premier alinéa du présent article fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :
1° Au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail, pour l'appréciation de l'éligibilité du titulaire d'un compte personnel de formation au financement d'une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;
2° Pour le passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III du même article L. 6323-8, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle.