Article L162-23-2
Les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 sont financées par : 1° Des recettes issues de l'activité de soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 ; 2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge : a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-6 ; b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-7 ; c) Les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ; d) L'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-15.