Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article L382-22
Partie législative
Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes : 1° (Abrogé) 2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ; 3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général. Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 382-25.