Article L413-8
Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal judiciaire.
Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal judiciaire.