Article L911-9
L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L. 315-2, du service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 en avise, le cas échéant, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, tout organisme assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 et relevant des a à e de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.