Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R114-16
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.