Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R133-39
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations, les contributions et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts qui leur sont dues.