Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R139-24
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.