Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R139-29
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 visant à conserver ces titres pendant une longue période.