Article R154-1
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des juridictions financières.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des juridictions financières.