Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R161-102
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La dotation globale prévue à l'article L. 161-45 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.