Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R161-19-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous réserve de dispositions particulières, la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.