Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R161-19-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est fixée à cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.