Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R161-19-9
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration pour les assurés ne justifiant pas de la durée d'assurance fixée à l'article L. 161-17-3, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.