Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R161-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.
Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.