Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R162-145
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La personne assurée de moins de vingt-six ans ou bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 peut bénéficier, chaque année, de la prise en charge ou du remboursement de deux produits de protection périodique réutilisables. La période annuelle prise en compte débute à la date de la première délivrance. Les périodes annuelles suivantes sont retenues de date à date.