Article R162-148
La radiation d'une description générique de la liste prévue à l'article L. 162-59 est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le projet de radiation de la description fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de vingt jours suivant cette publication, les exploitants concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.