Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R162-33-29
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés à l'article R. 162-33-28 leur est facturée, ainsi qu'aux éventuels accompagnants.