Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R162-63
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.