Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R174-16-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.