Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R226-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget. Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.