Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R231-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet.