Article R243-29
Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14-1 : 1° Les montants brut et net de l'avantage versé ; 2° Les montants des cotisations et contributions sociales précomptées ; 3° Les montants de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ; 4° Les montants avant la retenue à la source mentionnée au 3°.