Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R243-50
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.