Article R243-59-10
I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 : 1° La nature de ces documents ou informations ; 2° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ; 3° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations. La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article. II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au neuvième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.