Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R244-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.