Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R251-30
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale, qui doit les communiquer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.