Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R281-10
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.