Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R322-10-7
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.