Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R323-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.
Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.