Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R323-9
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.