Article R331-5-1
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8-1 est déterminée selon les modalités de calcul prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-5, affectée d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second