Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R351-37-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.