Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R371-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Pour l'application de l'article L. 371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers. Pour l'application de l'article L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.