Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R373-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 962-5 du code du travail et du décret n° 75-454 du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent chapitre.