Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R381-84
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 381-83 remplissent les conditions fixées à cet article.