Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R382-141
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin à ce versement dans les mêmes conditions que pour le versement de celles-ci.